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Article 154 — Code du travail

La durée du congé, fixée à l’article L.151 est augmentée de :  2 jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non dans l’entreprise ;  4 jours ouvrables après 20 ans de services continus ou non dans l’entreprise ;  6 jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non dans l’entreprise.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle