Article 154 — Code du travail
La durée du congé, fixée à l’article L.151 est augmentée de : 2 jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non dans l’entreprise ; 4 jours ouvrables après 20 ans de services continus ou non dans l’entreprise ; 6 jours ouvrables après 25 ans de services continus ou non dans l’entreprise.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle