Article 153 — Code du travail
Les jeunes travailleurs et apprentis âgés de 18 à 21 ans avant le premier jour du mois de leur départ en congé ont droit sur leur demande, à un minimum de 21 jours, y compris les jours non ouvrables même si la durée de leurs services ouvrant droit à congé est inférieure à douze mois. Le congé supplémentaire ainsi accordé ne donnera pas lieu à rémunération.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle