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Article 152 — Code du travail

Les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans au premier jour du mois de leur départ en congé, quelle que soit la durée de leurs services dans l’établissement, ont droit, sur leur demande, à un congé minimum de 24 jours, y compris les jours non ouvrables. Le montant de l’allocation de congé acquis en fonction du temps réel de service ne sera pas majoré pour autant.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle