Article 150 — Code du travail
Dans la mesure où la bonne marche de l’entreprise, la jouissance du congé peut être retardée ou anticipée d’une période qui, sauf accord du travailleur intéressé, ne peut excéder trois mois.
A la demande du travailleur, le droit à congé prévu à l’article L.148 peut être reporté sur une période plus longue, qui ne pourra toutefois excéder deux années de service. Dans ce cas, un congé minimum de huit jours, y compris les jours non ouvrables devra être obligatoirement pris par le travailleur la première année.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle