SARIYA chargement…

Article 15 — Code du travail

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Mali, est soumis aux dispositions de la présente loi.

Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l’article L.26, dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.

Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle