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Article 148 — Code du travail

Le travailleur acquiert droit à congé après une période de travail de douze mois de service.

L’appréciation des droits à congé du travailleur se fait sur une période de référence qui s’étend de la date de son embauche ou de son retour du précédent congé, au dernier jour qui précède celui de son départ pour le nouveau congé.

Pour la détermination de la durée du congé, sont assimilées à un mois de service effectif, les périodes équivalent à quatre semaines ou 24 jours de travail.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle