Article 14 — Code du travail
Les contrats sont passés librement.
Toutefois : 1° Un contrat de travail conclu avec un mineur n’est valable que si son engagement a été autorisé par écrit par son père, ou, à défaut, la personne détenant la puissance paternelle et s’il n’est pas soumis à l’obligation scolaire, 2° Un décret pourra en fonction des nécessités économiques, démographiques, sociales ou sanitaires, interdire ou limiter les possi bilités d’embauche des entreprises ou organiser des compensations en main d’œuvre entre les régions.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle