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Article 136 — Code du travail

Une durée de présence supérieure à la durée légale du travail équivalente à celle-ci est admise pour les préposés à certains travaux, en raison soit de la nature de ceux-ci, soit de leur caractère intermittent.

Code du travail 34 Les cas d’équivalence sont fixés par arrêté du Ministre chargé du travail.

Le salaire hebdomadaire dû pour les heures de présence ainsi admise est celui qui correspond à quarante heures de travail effectif.

Section 5 - Des heures supplémentaires

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle