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Article 135 — Code du travail

La durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà des limites assignées au travail normal de l’établissement pour les travaux qui le nécessitent, travaux préparatoires ou complémentaires, ainsi que les opérations qui, techniquement ne peuvent être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles.

Ces travaux, leur détail par branche d’activité, et leur durée maximum journalière seront fixés par arrêté du Ministre chargé du travail.

Les heures accomplies au titre de ces dérogations sont rémunérées au tarif normal.

Section 4 - Des équivalences

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle