Article 131 — Code du travail
Dans tous les établissements visés à l’article L.3 la durée légale du travail ne peut, en principe, excéder 40 heures par semaine.
Toutefois dans les exploitations agricoles, les heures de travail sont fixées à 2352 heures par an. Dans cette limite un arrêté du Ministre chargé du Travail fixera la durée légale hebdomadaire selon les saisons.
Des arrêtés du Ministre chargé du travail déterminent les modalités d’application des alinéas précédents pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les arrêtés fixent notamment l’aménagement et la répartition des horaires de travail dans un cycle donné, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les moda lités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle.
Des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine peuvent être conclus au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle