Article 130 — Code du travail
(Loi n°2017-21) L’employeur doit tenir constamment à jour, dans les mêmes conditions que celles fixées à propos du registr e des paiements, un registre dit « registre d’employeur », dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé du Travail. Ce registre comprend trois fascicules : le premier comprend les renseignements concernant les personnes et les contrats de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise ; le deuxième, toutes les indications concernant le travail effectué, la rémunération et les congés ; le troisième est réservé aux visas, mises en demeure et observations apposées par l’inspecteur du travail ou son délégué.
Code du travail 32 Les entreprises qui utilisent des fiches individuelles comportant toutes les indications devant être mentionnées sur le fascicule n°2 sont dispensées de tenir ledit fascicule, à condition que chaque fiche soit paraphée par le travailleur intéressé ou lorsque celui-ci est illettré, par son représentant lettré.
Lorsqu’une entreprise utilise un fichier informatisé, celui -ci doit comporter toutes les mentions obligatoires définies à l’alinéa 1er du présent article. Le chef d’établissement doit en outre tenir un registre sur lequel sont portées les observations et mises en demeure formulées par l’inspecteur du Travail et relatives notamment à des questions de santé et sécurité au travail et de prévention des risques.
Le registre d’employeur ou le listing informatisé retraçant les informations contenues dans le registre d’employeur, doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du Travail.
Il doit être conservé pendant un délai de cinq ans suivant la dernière mention qui y a été portée. Il en va de même en ce qui concerne les fiches individuelles tenant lieu de fascicule n°2.
Un arrêté du Ministre chargé du Travail précisera les conditions d’application des présentes prescriptions.
Chapitre 4 - De la durée du travail
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle