Article 128 — Code du travail
Le retrait de tout ou partie du dépôt ne peut être effectué que sous le double consentement de l’employeur et du travailleur, ou sous celui de l’un d’eux habilité à cet effet par une décision de la juridiction civile compétente.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle