Article 125 — Code du travail
Les acomptes pour un travail en cours sont con sidérés comme un paiement partiel de la rémunération, ils n’entrent pas dans le champ d’application de la présente section.
Chapitre 2 - Du cautionnement
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle