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Article 123 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Sont possibles dans certaines limites, les retenues nées des saisies attribution ou de cession volontaire souscrite dans les formes définies par la réglementation.

Les cotisations syndicales peuvent être collectées par l’employeur, à la demande du ou des syndicats, sous forme de cession volontaire de salaire dûment établie par le travailleur, au profit de l’organisation de son choix.

Il ne peut y avoir compensation entre les appointements ou salaires et les sommes dues par le travailleur, notamment au titre de la réparation d’un préjudice, que dans la limite de la partie saisissable.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle