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Article 121 — Code du travail

(Loi n°2017 -21) Aucune retenue ne peut être faite sur la rémunération du travailleur en dehors de celles prévue à la présente section. Il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle