Article 120 — Code du travail
La prescription a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de services ou travaux.
Elle est seulement interrompue par : une attestation de l’inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel, ainsi que l’objet de ce différend, la citation en justice non périmée.
Section 6 - Des retenues sur salaires
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle