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Article 120 — Code du travail

La prescription a lieu quoiqu’il y ait eu continuation de services ou travaux.

Elle est seulement interrompue par :  une attestation de l’inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel, ainsi que l’objet de ce différend,  la citation en justice non périmée.

Section 6 - Des retenues sur salaires

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle