Article 117 — Code du travail
L’ouvrier détenteur de l’objet par lui ouvré, peut exercer un droit de rétention dans les conditions prévues par le Code civil.
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes qui seront fixées par décret.
Code du travail 30 Section 5 - De la prescription de l’action en paiement du salaire
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle