Article 112 — Code du travail
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics, ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dus.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle