Article 111 — Code du travail
La mention « pour solde de tout compte » ou tout autre mention équivalent e souscrite par un travailleur après l’arrivée à terme ou à la résiliation de son contrat de travail, par laquelle il renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail, ne peut lui être opposable.
Section 4 - Des privilèges et garanties de la créance du salaire
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle