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Article 110 — Code du travail

L’acceptation, sans protestation ni réserve par le travailleur d’un bulletin de paye, l’apposition de sa signature ainsi que la mention pour solde de tout compte sur le registre des paiements ou les documents habilités à la recevoir, ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie de rémunération.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle