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Article 11 — Code du travail

Des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. La durée de ces congés ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé annuel. Elle est également prise en considération pour le calcul de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise.

Sous réserve de dispositions contract uelles ou conventionnelles plus favorables et des dispositions réglementaires fixant les conditions de rémunération des stages à l’étranger, les salariés bénéficient, pendant la durée du stage du maintien, à la charge de l’employeur, de leur rémunération antérieure et des avantages qui y sont attachés.

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle