Article 108 — Code du travail
(Loi n°2017-21) Le registre de paiement est constitué d’un ensemble de feuilles fixes portant une numérotation continue sous reliure cartonnée. Il est tenu par ordre de dates, sans blancs, lacunes, ni surcharges : les ratures doivent être approuvées par le travailleur.
Le registre des paiements ou tout support informatique de preuve est conservé pendant un délai de cinq ans suivant la dernière mention et tenu à la disposition des inspecteurs du travail.
Code du travail 29 Les dispositions du présent article sont applicables au registre d’employeur.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle