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Article 107 — Code du travail

(Loi n°2017-21) Les mentions portées sur le bulletin de paye délivré à chaque travailleur sont reproduites à l’occasion de chaque paiement sur un registre dit registre de paiement ou enregistrées dans un fichier ou listing informatisé. Ce registre contient également une comptabilité des absences ventilées selon leur cause (maladies ou accidents de travail, absences autorisées ou non).

Les supports informatiques visés à l’alinéa précédent doivent permettre d’obtenir, sans difficulté d’utilisation et de compréhension et sans risque d’altération, toutes les mentions obligatoires. Ils doivent être présentés dans les mêmes conditions et conservés pendant le même délai que le registre de paiement auquel il se substitue.

Le registre informatisé doit être validé par l’autorité compétente (INSTAT).

Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle