Article 103 — Code du travail
Le salaire doit être payé à intervalle régulier ne pouvant excéder : quinze jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine, cette périodicité peut être portée exceptionnellement à un mois après autorisation écrite de l’inspecteur du travail, en raison notamment des conditions particulières d’exploitation de certains établissements, un mois pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois. Les services administratifs et établissements publics sont autorisés, dans tous les cas, à procéder au paiement mensuel des salaires des travailleurs.
Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire.
Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’un e quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes correspondant au moins à 90 % du salaire et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage.
Les commissions acquises au cours des trimestres doivent être payées dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre.
Les participations aux bénéficies réalisés durant un exercice, doivent être payées dans l’année suivante au plus tard avant six mois.
En cas de cessation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès que prend fin la prestation de service. Toutefois, en cas de litige, l’employeur peut obtenir du président du tribunal du travail, le dépôt au secrétariat du tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues.
Code du travail 28 Les travailleurs absents le jour de la paye peuvent retirer leur salaire aux heures normales d’ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l’entreprise.
Section 3 - Des pièces justificatives du paiement
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle