Article 100 — Code du travail
Lorsque la rémunération des services est constituée en totalité ou en partie des commissions ou des primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de Code du travail 27 ces prestations dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul des indemnités de préavis, des dommages-intérêts.
Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés ci-dessus, établis sur la base des douze derniers mois de travail.
Loi n°92-020 de 1992, m.à j. 2019 · source officielle