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Article 99 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente.

Section 4 - Les exceptions de litispendance et de connexité

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle