Article 99 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu’il estime compétente.
Section 4 - Les exceptions de litispendance et de connexité
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle