Article 783 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009-220) En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la décision, ainsi qu’au ministère public lorsqu’un recours lui est ouvert.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle