Article 770 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009 -220) Les originaux des actes d’huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l’application des dispositions de la présente section, avec l’indication de leurs dates.
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle