Article 769 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009-220) Si, dans le s cas prévus aux articles 768, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle