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Article 767 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009-220) Dans tous les cas prévus aux articles 764 et 765, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, l es dispositions du dernier alinéa de l’article 765. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle