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Article 748 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire, dans le déla i fixé, et au jour indiqué par le juge -commissaire, les oyants présents ou dûment appelés.

Le délai passé, le rendant sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle