Article 748 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par mandataire, dans le déla i fixé, et au jour indiqué par le juge -commissaire, les oyants présents ou dûment appelés.
Le délai passé, le rendant sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu’à concurrence d’une somme que le tribunal arbitrera.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle