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Article 746 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le rendant n’emploiera pour dépenses communes que les frais de voyage, s’il y a lieu les honoraires de l’expert qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle