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Article 742 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le Tribunal compétent en matière de reddition de compte est :  pour les comptables commis par justice, le tribunal qui les aura commis ;  pour les tuteurs, le tribunal du lieu où la tutelle a été déférée ;  pour tous autres comptables, le tribunal de leur domicile.

La procédure de reddition de compte obéira aux règles établies pour la marche de l’instance devant le tribunal civil.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle