Article 742 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le Tribunal compétent en matière de reddition de compte est : pour les comptables commis par justice, le tribunal qui les aura commis ; pour les tuteurs, le tribunal du lieu où la tutelle a été déférée ; pour tous autres comptables, le tribunal de leur domicile.
La procédure de reddition de compte obéira aux règles établies pour la marche de l’instance devant le tribunal civil.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle