Article 740-6 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009 -220) La requête et la décision portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur. Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et leurs copies certifiées conformes sont conservées au greffe.
En cas de rejet de la requête, celle -ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle