Article 740-5 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009-220) Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le Président d e la juridiction compétente rend une décision portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe.
Si le Président de la juridiction compétente rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui -ci à procé der selon les voies de droit commun.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle