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Article 740-4 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009 -220) La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d’irrecevabilité :  1° les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;  2° l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

Lorsque la requête émane d’une personne non domiciliée dans la juridiction saisie, elle doit contenir sous la même sanction, élection de domicile dans le ressort de cette juridiction.

Sous-section 2 - La décision d’injonction de payer

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle