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Article 740-27 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009 -220) En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 740 -16 ci -dessus, le requérant peut demander au Président du Tribunal l’apposition de la formule exécutoire sur la décision.

Les conditions de la demande sont celles prévues par les dispositions des articles 740 17 et 740-18 du présent Code.

Titre 16 - Les redditions de comptes

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle