Article 740-25 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009 -220) La décision portant injonction de délivrer ou de restituer, accompagnée des copies certifiées conformes des pièces produites à l’appui de la requête, est signifiée par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la remise, à l’initiative du créancier.
La signification contient, à peine de nullité, somm ation d’avoir, dans un délai de quinze jours : soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ; soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 108 La décision portant injonct ion de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.
Section 3 - Des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle