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Article 740-23 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009-220) Si la demande paraît fondée, le Président du Tribunal rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux.

La requête et la décision d’injonction sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.

Les documents originaux produits à l’appui de la requête sont restitués au demandeur et des copies certifiées conformes sont conservées au greffe.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle