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Article 740-22 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009 -220) Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui -ci à procéder selon les voies de droit commun.

Section 2 - La décision portant injonction de délivrer ou de restituer

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle