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Article 740-18 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009-220) Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci, et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l’expédition, la date de l’opposition si elle est formée, celle de la convocation des parties et de la décision rendue sur opposition.

Chapitre 6 - L’injonction de délivrer ou de restituer un bien meuble déterminé

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle