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Article 740-11 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009-220) L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition :  de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ;  de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle