Article 740-11 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009-220) L’opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l’opposition : de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer ; de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle