Article 740-10 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009 -220) L’opposition doit être formée dans les qui nze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.
Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de p ayer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle