Article 73 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La garantie est simple ou formelle selon que le dema ndeur en garantie est lui même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle