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Article 722 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur, ou ceux du créancier.

L’héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n’est pas entièrement acquittée.

Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle