Article 721 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu’après avoir entièrement payé, tant en principal, intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
S’il existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et deven ue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de l’une et l’autre dette, lors même qu’il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle