Article 720 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
S’il s’agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage ne porte point elle même intérêts, l’imputation se fait sur le capital de la dette.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle