SARIYA chargement…

Article 717 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage, sauf à lui de faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle