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Article 713 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Ce privilège n’a lieu à l’égard des tiers qu’autant qu’il y a un acte authentique dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des biens donnés en gage, ou un état annexé de leurs qualités, poids et mesure.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle