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Article 711 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Sauf dispositions spéciales, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble, ou d’un lieu d’habitation, ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice, ou d’un procès-verbal de c onciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.

S’il s’agit de personnes non dénommées, l’acte est remis au parquet à toutes fins.

Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la pers onne expulsée, ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai imparti par le commandement.

Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait, réduire ou supprimer ce délai.

Lorsque l’expulsion aurait, pour la personne concernée, des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée, ou des circonstances atmo sphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas six mois.

Chapitre 2 - La réalisation de gage

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle